Notion de perférent

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La notion de "perférent concerne un texte référent numérique évolutif. Il peut être considéré comme une continuité versionnée au fil du temps et de leurs ramifications de documents numériques placés sous l'autorité de son auteur ou de ses coauteurs.

De manière générale l'on considérera que :

  • le document est un texte statique tel que rédigé par un auteur (source).
  • le perférent est un texte dynamique en cours d'évolution, ou tel qu'actuellement parvenu à son destinataire (perception).

Ainsi le présent blik est un ensemble de perférents lié à un thème, qui pourra être localement doté d'une ontologie, d'une taxonomie, d'un glossaire, d'un thésaurus, d'une nomenclature, eux-mêmes possiblement mis en réseau sémantique pour former une diktyologie globale.

Sa juritechnie est définie

  • d'une part par le code civil,
  • et d'autre part par la pratique technique et une normalisation, partielle et en devenir.

Les pages de ce blik, aussi appelées "intellipages", sont des perférents. Les travaux d'approfondissement et de vécu juridiques et technologiques de ce site pourront apporter des éléments à la conceptualisation de cette notion encore en devenir et qu'à l'interopérabilité de ses formats et de son balisage.


Code civil

Article 1363 
(Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4)
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Article 1364 
(Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4)
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Article 1365 
(Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4)
L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
Article 1366 
(Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4)
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 1367 
(Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4)
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1368 
(Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4)
A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.


Pratique

Les textes issus ou tenus à jour par des applications telles que GIT, Wikis, Blogs commentés, archives de débats en lignes sont de type perférent.
Une fiducie peut leur être adjointe par appel à des tiers de confiance ou des blockchains.
Il est à noter que si la notion de perférent réclame une standardisation avancée, elle est implicite dans la notion de "présentation" propre à la couche six "présentation" du modèle/norme OSI, couche qui n'appartient pas au modèle de l'internet.